115. La personne visée à l’article 232.1 de la Loi doit fournir au ministre une garantie sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:1° un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances du Québec;
2° des obligations émises ou garanties par le Québec ou une autre province au Canada, le Canada ou une municipalité au Canada, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; les obligations nominatives doivent être accompagnées d’une procuration en faveur du ministre des Finances et, le cas échéant, d’une résolution autorisant le signataire de la procuration;
3° des certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis en faveur du ministre des Finances par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d’au moins 12 mois, être automatiquement renouvelable jusqu’à l’émission du certificat de libération prévu à l’article 232.10 de la Loi et ne pas comporter de restriction quant à l’encaissement en cours de terme;
4° une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du gouvernement du Québec par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
5° un cautionnement ou une police de garantie émis en faveur du gouvernement du Québec par une personne morale légalement habilitée pour agir à ces fins;
6° un cautionnement fourni par un tiers en faveur du gouvernement du Québec; la personne qui cautionne doit également fournir une hypothèque immobilière de 1er rang dont la valeur nette de liquidation est au moins égale au montant de la garantie exigée;
7° une fiducie constituée conformément aux dispositions du Code civil:a) ayant pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration en application des articles 232.1 à 232.10 de la Loi;
b) dont les bénéficiaires sont conjointement le ministre des Finances et la personne visée par l’article 232.1 de cette Loi;
c) dont le fiduciaire est une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie;
d) dont le patrimoine fiduciaire comporte uniquement des sommes en espèces, des obligations ou des certificats de même nature que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.